Loi sur les services de santé
et les services sociaux

 

L.R.Q., CHAPITRE S-4.2

Note au lecteur

Les extraits qui suivent ne constituent pas l’opinion d’un professionnel du droit, ni des éléments-clés de notre recours collectif. Elles sont insérées ici strictement à titre d’information.

Droit aux services

" Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée "

(article 5)

toutefois

" Les droits aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l’établissement prévus aux articles 5 et 6, s’exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. "(article 13)

Soins appropriés

" Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins. " (article 7)

Informations

" Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d’être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s’offrent à lui ainsi que les risques et conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant. " (article 8)

Consentement requis

" Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, qu’elle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitement ou de tout autre intervention. " (article 9)

Consentement aux soins

Le consentement aux soins ou l’autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l’usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 19 du Code civil du Bas Canada. " (article 9)

Représentant

"Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant. " (article 12)